Circulaire sur la Libération sous contrainte

Publié le jeudi 06 juin 2019
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Cette procédure introduite par la loi du 15 août 2014 a vocation à développer les sorties anticipées et encadrées et à assortir les fins de peines d’emprisonnement d’une phase de retour progressif à la liberté favorisant l’insertion et la réinsertion des personnes condamnées et la prévention de nouvelles infractions en obligeant le JAP à un examen systématique de la situation des personnes détenues n’ayant pu préparer un projet d’aménagement de leur peine aux 2/3 de leur peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Les nouvelles dispositions relatives à la libération sous contrainte (LSC) prévues par la loi de programmation 2019-2022 et de réforme de la Justice sont entrées en vigueur le 1er juin 2019.

 

 


Cette procédure introduite par la loi du 15 août 2014 a vocation à développer les sorties anticipées et encadrées et à assortir les fins de peines d’emprisonnement d’une phase de retour progressif à la liberté favorisant l’insertion et la réinsertion des personnes condamnées et la prévention de nouvelles infractions en obligeant le JAP à un examen systématique de la situation des personnes détenues n’ayant pu préparer un projet d’aménagement de leur peine aux 2/3 de leur peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

 

Face au nombre extrêmement faible d’aménagements de peine prononcés dans ce cadre, le législateur a souhaité faire évoluer ce dispositif de sorte que pour les peines d’emprisonnement égales ou inférieures à 5 ans, l’exécution de la peine sous forme aménagée au plus tard à compter des deux tiers de peine devienne une étape normale du parcours d’exécution de la peine.

 

Aussi toute personne détenue est désormais éligible à la libération sous contrainte tant qu’elle n’a pas indiqué refuser une telle mesure. En effet, le JAP ne peut refuser l’octroi d’une LSC qu’en constatant par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707 du CPP (risque de réitération et/ou risque pour la victime). Même le comportement en détention, le rejet ou le retrait d’une précédente demande d’aménagement de peine, l’absence d’emploi à la sortie ou encore l’existence d’antécédents judiciaires ne doivent constituer un motif d’opposition à la mesure sauf s’ils témoignent d’une impossibilité à mettre en place des modalités de libération sous contrainte au regard des principes édictés par l’article 707 du CPP.

Enfin, il est à noter que les personnes soumises à un PE sous surveillance du personnel pénitentiaire sont éligibles à la LSC.

 


Circulaire Liberté sous contrainte

Fiche pratique sur la LSC

Décret n°2019-508 du 24 mai 2019

Circulaire sur la Liberté sous contrainte : Nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juin 2019Fri Jun 07 2019 09:32:19 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale)
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