Fixer un âge de discernement par défaut

Article L.11-1 du CJPM :

« Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement »

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Le nouveau Code de la Justice pénale des mineurs permet à la France d’être en conformité avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, dont elle est signataire, en fixant à 13 ans l’âge en dessous duquel un enfant est présumé non discernant.

Rappelons ici la teneur de la convention et plus particulièrement des points 3 et 4 de l’article 40 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) :

« Les Etats parties s’efforcent : D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ; et de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire ».

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant est un traité adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989 et ratifié par 196 États. Cette convention reconnaît et affirme les principes et droits fondamentaux des enfants.

Mais c’est quoi un enfant discernant ?

Selon le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM), le discernement implique :

  • que le jeune ait compris et voulu l’acte commis,
  • qu’il soit apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.

Autrement dit, il doit comprendre ce qu’il encourt et ce qu’il se passe. « Il faut que la réponse pédagogique apportée par la justice puisse être comprise » précise le Garde des Sceaux lors des débats qui se sont tenus le 26 janvier 2021 au Sénat.

Qui décide de la capacité de discernement de l’enfant ? 

La capacité de discernement du mineur dépend de la seule décision du magistrat.

Ce dernier fonde sa décision au regard d’éléments ou plutôt de faisceaux d’indices portés à sa connaissance au cours de la procédure (enquête de police, antécédents judiciaires éventuels, déclaration du jeune ou de son entourage familiale ou scolaire, éventuels expertises ou examens psychologiques ou psychiatriques). L’expertise ou examen psychiatrique ou psychologique n’est ni obligatoire ni systématique. De même les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas chargés d’évaluer la capacité de discernement des jeunes.

Aussi, un enfant de moins de 13 ans peut voir sa capacité de non-discernement renversée par le magistrat en charge du traitement de son affaire selon des critères très subjectifs.

Se pose ici la question de l’égalité de traitement des jeunes présentés devant la justice. A partir de quel moment le procureur ou le juge va-t-il investiguer sur la capacité de discernement du jeune mis en cause ? Est-ce la répétition des infractions par un même jeune qui sera le déclencheur ? Est-ce la gravité de l’acte commis qui va primer ? Un enfant appartenant à une fratrie déjà connu aura-t-il plus de chance d’être considéré comme discernant ? Au final, pourquoi un jeune qui a commis un acte grave serait-il plus discernant qu’un jeune ayant commis un acte isolé sans gravité. Pourquoi se poser la question pour l’un mais pas pour l’autre ? Ceci pose une question d’ordre éthique qui n’a pas été débattue à ce jour.

 

De même, comment ne pas s’inquiéter de l’absence de réponse pour les jeunes de moins de 13 ans, non discernant par défaut. Rappelons que chaque année, 12 000 jeunes de moins de 13 ans sont concernés par une affaire au pénal selon la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Le texte reste muet ou presque sur les mesures à prendre pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure pénale. En effet, le code ne propose qu’une prise en charge en assistance éducative et ne dit rien sur l’infrajustice, réponse éducative permettant d’accompagner les jeunes en conflit avec la loi par des professionnels formés sur les problématiques délinquantes en dehors de toute procédure pénale (rappel à l’ordre, justice restaurative, justice réparatrice administrative). Il est pourtant primordial d’accompagner ces jeunes dans la compréhension de leurs actes et dans la prise en considération de leur victime y compris hors mandat pénal.

L’accompagnement des jeunes en conflit avec la loi demande des connaissances et des savoir-faire professionnels spécifiques et complémentaires à la prise en charge éducative au civil.

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