Quel est le cadre des poursuites pour les jeunes en conflit avec la loi ?
En fonction de la gravité de l’acte commis par un mineur ou de leur répétition, le procureur de la république peut décider de poursuivre le jeune et ainsi porter l’affaire devant les juridictions de jugement spécialisées, juge des enfants ou tribunal pour enfants, ou saisir le juge d’instruction pour les faits les plus graves ou les plus complexes.
Pour faire l’objet de poursuites, le jeune doit être capable de discernement, c’est-à-dire qu’il doit à la fois être en capacité de comprendre son acte, de l’avoir réalisé en connaissance de cause mais aussi de comprendre le sens de la loi et de la procédure pénale appliquée.
Le code de la justice pénale des mineurs fixe par défaut à 13 ans la capacité de discernement tout en laissant la latitude aux magistrats, procureurs et juges des enfants d’en décider autrement au regard des éléments portés à leur connaissance notamment lors de l’enquête.
Deux procédures sont alors possibles en fonction de la complexité et de la gravité des faits reprochés :
- Une procédure devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfant sans mise en examen et instruction préalable pour les affaires correctionnelles non complexes.
- Une procédure avec mise en examen devant un juge d’instruction pour toutes les affaires correctionnelles complexes et les affaires criminelles qui décidera des suites à donner en fonction des éléments recueillis.
La Césure pénale
Créer un temps éducatif probatoire en scindant la décision de jugement en deux temps distincts.
La césure pénale, créée par le code, contracte le temps judiciaire en fixant la première audience de culpabilité trois mois maximum seulement après la sollicitation de la justice.
Ce système priorise la prise en considération de la victime et la prise en charge éducative du jeune auteur dans des délais efficients.
En savoir +3 juridictions de jugement et 2 cours d’appels selon la gravité des faits et l’âge de l’enfant
Le juge des enfants en audience de cabinet pour les faits les moins graves (contraventions et délits)
Cette juridiction peut s’adresser à tous les enfants en conflit avec la loi quel que soit leur âge à condition que les faits soient de faibles gravités. Le juge ne peut prononcer dans ce cadre que des mesures éducatives.
Cette juridiction de jugement est la moins solennelle. Le juge des enfants en compagnie de son greffier reçoit sans sa robe dans son bureau le jeune, ses parents, la victime et leurs avocats.
La cours d’assise des mineurs pour les crimes commis par les enfants de plus de 16 ans
Elle est composée de 3 juges des enfants (un président et deux assesseurs), de 6 citoyens tirés au sort sur liste électorale (jury populaire) et d’un représentant du ministère public (procureur).
Le tribunal pour enfants pour les enfants à compter de 13 ans pour les contraventions et délits et les moins de 16 ans pour les affaires criminelles
Le tribunal pour enfants est présidé par un juge des enfants aux côtés de 2 assesseurs titulaires et parfois deux assesseurs suppléants.
Il peut prononcer des mesures éducatives, des mesures de sûreté et des peines.
C’est quoi un assesseur au sein d’un tribunal pour enfant ?Les assesseurs des tribunaux pour enfants sont des citoyens de plus de trente ans, de nationalité française qui sont nommés pour 4 ans par le garde des sceaux, ministre de la Justice. Ils sont choisis en fonction de l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance et de leurs compétences. Après avoir pris connaissance du dossier en amont de l’audience, ils soumettent au président toutes les questions à poser qui, selon eux, permettront d’éclairer l’affaire au mieux. Ils délibèrent avec le juge des enfants afin de déterminer la réponse pénale ou alternative à prendre en votant à la majorité, leur pouvoir de décision est donc égal à celui du juge.
Les appels sont jugés par :
La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel pour les décisions rendues par le juge et le tribunal pour enfants, le tribunal de police et les décisions de détention provisoire rendues par le juge des libertés et de la détention.
Elle est composée de 3 magistrats nommés conseillers dont le président qui est le conseiller à la cour d’appel délégué à la protection de l’enfance.
Une cour d’assise d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assise des mineurs avec un nombre de jurés augmenté, passant de 6 à 9.
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