Le placement à l'extérieur

Le placement à l'extérieur sans surveillance continue de l'Administration Pénitentiaire est une mesure d’aménagement de peine individualisée qui permet à une personne condamnée à une peine privative de liberté d'exécuter tout ou partie de cette peine hors d'un établissement pénitentiaire en étant confiée, notamment, à une association.

Cette mesure tend à la réinsertion et à la prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice, tout en prenant en considération l'intérêt des victimes.

Qu'est ce que le placement à l'extérieur ?

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine qui peut être ordonné en faveur des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme qu’elles soient détenues (la personne termine sa peine à l’extérieur de la prison) ou libres (la personne effectue sa peine à l’extérieur sans avoir été forcément incarcérée).

 

Le régime juridique du placement à l’extérieur est celui d’une personne sous écrou.
 

Les objectifs du placement à l'extérieur

  • Éviter une rupture de parcours de vie à la personne condamnée libre
  • Favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée détenue
  • Prévenir la récidive
  • Favoriser la protection des victimes et la réparation des préjudices causés

Le cadre général

Sauf impossibilité matérielle, sauf incompatibilité de la personnalité et de la situation de l’intéressé, le placement à l’extérieur est une mesure d’aménagement de peine dont peuvent bénéficier :

  • Les personnes condamnées libres dès lors que leur peine ou reliquat de peine n’excède pas un an 
  • Les personnes condamnées détenues dès lors que leur peine ou reliquat de peine n’excède pas deux ans (non applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code)
  • Les personnes détenues dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à trois années sous réserve que l'intéressé soit dans les délais requis pour l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.
  • Aux 2/3 de la peine des personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans n'étant pas soumis à un aménagement de peine – sauf placement à l’extérieur sous le contrôle continu de l’Administration Pénitentiaire,
  • Les personnes détenues dans le cadre d’une mesure probatoire préalable à une libération conditionnelle (articles 723-1, 730-2 du CPP).

La juridiction de jugement peut décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur (personnes condamnées libres).

Mais c’est plus souvent le juge de l’application des peines (JAP) qui décide de l'exécution de la peine sous ce régime, que ce soit à l'issue d'un débat contradictoire, dans le cadre de la procédure classique, ou après l’examen de la situation de la personne en commission d’application des peines dans le cadre de la libération sous contrainte instaurée par la loi du 15 août 2014.

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) est le « maître d’œuvre » de la mesure : il évalue la situation de toute personne détenue ou éligible à un aménagement de peine, construit avec elle un plan d’action individualisé et définit les modalités précises et adaptées de la mesure. Une fois la personne en placement à l’extérieur, il assure, sous mandat du JAP, le suivi de la mesure en contrôlant le respect des obligations et interdictions (132-44 et 132-45 du CP) qui peuvent être imposées à la personne condamnée.

L’association, quant à elle, prépare le projet d’aménagement de peine avec la personne et le Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation référent et assure, dans le cadre de la mesure, en étroite collaboration avec le SPIP, l’accompagnement quotidien de la personne.

Elle s’engage à fournir un cadre matériel et humain à la mesure et à faire respecter le cadre règlementaire de privation de liberté ou exercer le contrôle de cette gestion selon le protocole de travail défini localement avec le SPIP.

La personne condamnée est au cœur du projet. Elle est très souvent à l’origine de la demande. La mesure permet en outre à la personne condamnée d’être actrice et responsable de sa peine par opposition à la passivité et la soumission que génère un placement en détention.

Les textes
de référence
  • Articles 132-25 et 132-26 du code pénal (CP)
  • Article 720 du code de procédure pénale (CPP)
  • Articles 723 à 723-4 du CPP
  • Articles 723-15 à 723-17-1 du CPP
  • Article 730-2 du CPP
  • Articles D 136 et D 542 du CPP
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