Mesures alternatives aux poursuites

Le rappel à la loi

Cette mesure a été supprimée par la Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et est remplacée par l'avertissement pénal probatoire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Cette mesure a été supprimée par la Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et est remplacée par l'avertissement pénal probatoire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Selon la circulaire du 16 mars 2004, le rappel à la loi consiste, dans le cadre d’un entretien solennel, à signifier à l’auteur, la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits.

Les objectifs du rappel à la loi

Le rappel à la loi simple constitue une réponse ponctuelle à une infraction considérée comme peu grave. Cette version du rappel à la loi ne s’inscrit pas dans un accompagnement.

Le rappel à la loi socio-éducatif favorise une prise de conscience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la société, la victime et pour lui-même sans se réduire à de simples considérations morales. Ainsi, dans le contexte de ce rappel à la loi, on pourra identifier les objectifs suivants :

  • Le rappel de la loi et de ses obligations par rapport aux faits commis
  • La responsabilisation de l’auteur
  • La prévention de la réitération des faits en permettant à l’auteur d’intégrer la notion de l’interdit

Pour Citoyens et Justice, le rappel à la loi « simple » ne permet pas de mettre en place un travail socio-éducatif. Il se contente d’être un acte d’autorité en supposant que le simple rappel de la règle de droit puisse suffire en matière de prévention de la récidive.

Aussi, la fédération propose, sous certaines conditions, un rappel à la loi socio-éducatif qui intègre la responsabilisation de l’auteur des faits par l’analyse de son comportement et la prise de conscience des effets de ses actes, notamment sur la victime.

Le cadre général

La circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites précise les contentieux dans lesquels ont vocation à être utilisées les mesures alternatives aux poursuites. Cette mesure pourra ainsi être utilisée en cas d’infractions telles que des vols simples ; recels d'objets provenant de vols simples ; port et détention d'armes de 6° catégorie ; usages occasionnels de cannabis ; intrusions illicites dans un établissement scolaire.

Cette circulaire prévoit qu’« en principe, la désignation d’une personne physique habilitée concerne des mesures dont la mise en œuvre est simple et ne nécessite ni négociation, ni arbitrage. Ces personnes doivent donc se voir réserver des tâches d’exécution non complexes. En revanche, les associations spécialement habilitées seront requises chaque fois que des compétences professionnelles particulières ou un partenariat spécifique, dans les domaines sanitaire, social ou professionnel, sont nécessaires à la mise en œuvre et à la réussite de la mesure.»

Le procureur de la République peut confier la mise en œuvre d’un rappel à la loi, à une association régulièrement déclarée et habilitée comme délégué du procureur ou à un délégué du procureur personne physique également habilité.

Le rappel à la loi socio-éducatif peut être requis de manière pertinente en matière d’infractions au code de l’environnement, d’infractions au code de l’urbanisme, de défaut de permis de conduire et d’assurance, ou encore, d’insultes, d’injures, de rébellions ou d’outrages.

Outre la caractéristique des infractions, le profil de l’auteur peut également être un élément à prendre en compte pour l’orientation vers un rappel à la loi socio-éducatif.

En effet, même si elle s’adresse à des primo délinquants, des défauts de positionnements à l’égard de la loi, des règles et des principes régissant la Société peuvent être réajustés dans le cadre de cette mesure.

L’auteur peut également être un individu qui, dans son parcours de vie, aura été confronté à des manquements à la loi (délit mineur) du à son vécu, son histoire (immaturité, pauvreté, etc.).

Les textes de référence

  • L’article 41-1 1 du Code de Procédure Pénale (CPP)
  • Loi du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale 
  • Les articles R15-33-30 et suivants du CPP relatifs aux modalités d’habilitation et aux qualités requises pour exercer les missions de délégué et médiateur du procureur de la République
  • L’article R 122-1 du CPP relatif au paiement de la mesure
  • Le décret et l’arrêté du 29/04/2021 relatifs à la tarification des missions de délégué et médiateur du procureur de la République 
  • La circulaire du 16 mars 2004 (CRIM. 04-3 E5)

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