Mesures alternatives aux poursuites

Enjeux des Mesures Alternatives aux poursuites

Ces mesures ont la caractéristique d’être souples et évolutives : en effet, elles proviennent souvent d’innovation de la part des associations et des parquets, puis sont par la suite inscrites dans le code de procédure pénale.

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Quels sont les enjeux des Mesures Alternatives aux Poursuites ?

L’efficacité de ces premières réponses pénales tient au fait qu’elles sont construites dans l’objectif de répondre spécifiquement et de manière adaptée à une problématique du territoire, d’une juridiction.

Cette première réponse pénale qui se veut éducative a deux objectifs :

  • la responsabilisation des actes
  • la lutte contre la récidive

Dans certains cas, le procureur peut demander à l’auteur de l’infraction de réparer le dommage causé à la victime, soit par une indemnisation, soit par la remise en état d’un bien dégradé.

Qui décide des MAP ?

En France, en vertu du principe d’opportunité des poursuites, il appartient au procureur de la République de déterminer la suite à donner à une plainte. Il peut ainsi décider de saisir directement une juridiction de jugement (tribunal correctionnel) ou il peut proposer une mesure alternative aux poursuites qui sera mise en œuvre par un délégué ou médiateur du procureur de la République.

Le médiateur ou délégué du procureur saisi pour réaliser la mesure peut être une personne physique ou une personne morale (association habilitée). A l’issue de la réalisation de la mesure alternative aux poursuites, le médiateur ou délégué retourne le dossier au procureur de la République en indiquant si la mesure ordonnée a été réalisée ou pas par la personne.

En cas de réussite ou de non-réalisation de la mesure, le procureur de la République sera le seul à pouvoir décider de l’issue de la procédure (classement sans suite, autre mesure alternative aux poursuite ou renvoi devant une juridiction de jugement). 

Les  mesures alternatives aux poursuites pouvant être prononcées par le Procureur de la République et mises en œuvre par les associations habilitées sont définies aux articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale :

  • La médiation pénale
  • Le rappel à la loi
  • Le classement sous conditions
  • La composition pénale
  • Les différents stages ou mesures collectives

 

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