Le Travail d'Intérêt Général

Le Travail d'Intérêt Général est une peine alternative à l’emprisonnement.

Il consiste en un travail non rémunéré, effectué au profit d’une collectivité ou d’un établissement public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée.

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Le travail d'intérêt général en quelques chiffres

De 1983 à 1993, le nombre de Travail d'Intérêt Général prononcés a augmenté, puis s’est stabilisé pendant plus de 10 ans. Il a de nouveau augmenté depuis 2004, suite à la correctionnalisation des infractions routières. Au niveau national, 33 000 TIG ont été pris en charge par les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) en 2011 et 37 000 en 2015, même si une diversité selon les territoires reste à noter. Les juges prononcent des TIG pour toutes sortes de délits, et non pas seulement pour des faits de dégradations ou de vols. Il s’agit d’atteintes aux biens dans 30 % des cas, de délits routiers dans 22 % des cas mais parfois aussi d’atteintes à la personne.

" Malgré ses très grands avantages dans la lutte contre la petite délinquance, la peine de Travail d’Intérêt Général (TIG) adoptée à l’unanimité en 1983, ne représente à ce jour que 7 % des peines prononcées "

(M. Robert Badinter, propos d’introduction du colloque « Donnons un nouveau souffle au TIG ! » du 14 juin 2016)

Le TIG : une sanction réparatrice

L’exécution de la peine de TIG repose sur la participation active de la personne condamnée à des travaux ayant une utilité sociale et professionnelle. A ce titre, elle comporte une valeur pédagogique très intéressante.

Ce constat est d’autant plus vrai que revêtue d’un caractère à la fois punitif et formateur, cette peine peut servir d’appui à l’engagement de démarches d’insertion que ce soit en permettant à la personne condamnée de rencontrer pour la première fois le monde du travail, de réapprendre les règles et contraintes liées à la réalisation d’activités, d’acquérir ou de réamorcer des savoir-faire et savoir-être tout en donnant un sens à la peine.

Grâce au travail effectué, le TIG permet également à la personne condamnée d’être de nouveau reconnue par le corps social et de rétablir son estime de soi tout en lui offrant l’opportunité de prendre conscience des conséquences de ses actes notamment grâce au choix de postes de TIG particulièrement en lien avec l’infraction commise.

Enfin, la peine de TIG laisse à la personne la possibilité d’assumer ses responsabilités familiales, sociales, matérielles.

Un tremplin pour l’emploi

La majorité des personnes condamnées à un TIG ont moins de 25 ans.

La plupart est sans emploi ou en situation d’emploi précaire, peu qualifiée et sans expérience professionnelle.

Consistant en l’exécution d’un travail non rémunéré, le TIG conduit indubitablement les personnes à :

  • Reprendre un rythme (se lever le matin, retrouver des horaires),
  • Développer des savoir-être,
  • Développer des savoir-faire,
  • Découvrir un métier.

Le prononcé de la mesure

Il peut être prononcé par la juridiction de jugement :

  • à titre de peine principale (alternative à l’emprisonnement),
  • à titre de peine complémentaire,
  • comme obligation dans le cadre de toutes les peines et mesures post sententielles.

Il peut également être prononcé par le Juge de l'Application des Peines :

  • en conversion d’une peine d'emprisonnement ferme inférieur ou égal à 6 mois,
  • en conversion d’une peine de DDSE,
  • en conversion d’une peine de jours-amende,
  • comme obligation dans le cadre de toutes les peines et mesures post sententielles.

Dans tous les cas, cette peine ne peut être prononcée cumulativement avec une peine d’emprisonnement ou contre le prévenu qui la refuse.

Absent à l’audience, le prévenu doit avoir fait connaître par écrit son accord pour bénéficier de la mesure et doit être représenté par un avocat. Dans le cas contraire, la personne garde la possibilité d’être condamnée à un TIG pour peu que le tribunal fixe la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende encourue en cas de non-exécution de la peine initiale.

La personne condamnée est alors reçue par le Juge de l'Application des Peines qui l’informe de son droit de refuser d’accomplir sa peine de TIG. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixé par la juridiction peut être mis à exécution sous réserve des possibilités d’aménagement et de conversion.

Le TIG est applicable aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision dès lors qu’ils étaient âgés d’au moins 13 ans à la date de la commission de l’infraction.

La durée du TIG :

La juridiction doit obligatoirement prévoir le quantum des heures de travail et le délai pendant lequel il doit être accompli.

Les organismes pouvant accueillir des condamné(e)s en vue de l'exécution d'un TIG

Les organismes pouvant accueillir des personnes condamnées sont :

  • Les collectivités publiques,
  • Les établissements publics,
  • Les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public,
  • Les associations

Les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations doivent être habilitées.

Pour ce faire, elles s’adressent au Juge de l'Application des Peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en œuvre des TIG (pour en savoir plus cf. R.131-12 à R.131-16 du CP).

L’habilitation accordée est valable pour une durée de 5 ans.

Lorsqu’il s’agit d’une association ou d’une personne de droit privé chargée d’une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national, l’habilitation peut être délivrée par le Ministère de la Justice (ex : secours catholique, croix rouge française, la Poste – Arrêté du 7 mars 2012).

Tous doivent faire inscrire les TIG qu’ils sont susceptibles de proposer sur une liste dédiée. Cette liste est établie par le JAP (pour en savoir plus cf. R.131-17 à R.131-22 du CP).

 

Le Guide du financement du TIG

L’Agence du Travail d'Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP) a publié le guide du financement des actions collectives qui a vocation à accompagner tout porteur de projets dans la recherche de financement, que ce soit auprès des politiques publiques qu’auprès des fondations.

Guide du financement

Fixation de la peine encourue en cas d’inexécution du TIG, peine principale ou complémentaire

Lorsque la juridiction de jugement prononce un TIG, peine principale ou peine complémentaire, elle peut fixer la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue en cas d’inexécution de la peine (dans la double limite des peines encourues pour l’infraction justifiant la condamnation et de celles prévues à l’article 434-41 du CP = 2 ans d’emprisonnement, 30 000€ d’amende).

Si la juridiction n’use pas de cette faculté, l’inexécution du TIG, devra dans ce cadre faire l’objet de poursuites pénales nouvelles laissant encourir une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende. 

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La mise en œuvre de la mesure

Point de départ du délai d’exécution :

Le délai d’exécution du TIG débute le jour où la décision est exécutoire. Néanmoins, l’exécution provisoire pouvant être ordonnée, le point de départ du délai peut, dans ce cas, se situer le jour du prononcé de la peine.

Mise en œuvre du TIG :

Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) met en œuvre les mesures de contrôle prévues et fait une proposition d’affectation sur un poste de TIG inscrit sur la liste.

Le Juge de l'Application des Peines (JAP) rend une ordonnance de fixation des modalités d’exécution, dans laquelle il détermine l’organisme utilisateur, la nature et les horaires de travail. Cette décision peut être modifiée à tout moment.

L’organisme utilisateur doit faire connaître au JAP ou au SPIP le responsable chargé d’assurer la direction et le contrôle technique du travail (« tuteur »).

Le contrôle de l’exécution du travail est assuré soit par l’intermédiaire du tuteur, soit par des visites sur le lieu de travail. Le tuteur doit informer sans délai le JAP ou le SPIP de tout incident subi par le condamné et de toute violation de l’obligation de travail ou incident causé par le condamné. En cas de danger immédiat pour le condamné ou autrui, le responsable peut même suspendre l’exécution du travail.

L’Etat a la charge de la couverture sociale de la personne condamnée. Il incombe au SPIP de procéder aux formalités d’inscription.

L’exécution de la peine prend fin avec l’achèvement du travail prescrit où l’exécution de la peine (mesures de contrôle et obligations particulières) continue jusqu’au terme du délai fixé par la juridiction de jugement.

Suspension du délai d’exécution :

Le délai d’exécution du TIG est suspendu de plein droit pendant le temps d’une incarcération, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), d'exécution d'une peine privative de liberté ou pendant celui où la personne condamnée accomplit les démarches du service national. Toutefois, depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l’exécution du TIG peut se réaliser en même temps qu’une ARSE ou un aménagement de peine sous écrou.

Le délai peut aussi être suspendu pour des raisons graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Si ces dernières devaient revêtir un caractère définitif, le TIG ne pourra être accompli sans pouvoir entraîner de sanction à l’égard de la personne condamnée. Ces décisions sont prises par le JAP.

Mesures de contrôle et obligations :

La personne condamnée à un TIG est soumise aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 CP et à l'obligation de se soumettre à un examen médical préalable à l’exécution de sa peine dans le but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter.

Manquements volontaires du condamné :

TIG, peine principale ou complémentaire :

  • Si la juridiction de jugement n’a pas fixé le maximum de l’emprisonnement ou de l’amende encourue, le JAP informe le procureur de la République qui peut alors exercer des poursuites.
  • Si la juridiction de jugement a fixé le maximum de l’emprisonnement ou de l’amende encouru, le JAP peut en ordonner la mise à exécution en tout ou partie après avoir procédé à un débat contradictoire.

Les textes de référence

Le 24 mars 2020, le TIG a intégré la liste des obligations particulières prévues à l’article 132-45 du CP. Toute personne soumise à un sursis probatoire, un aménagement de peine quel qu’il soit, un suivi socio-judiciaire ou même une mesure de sûreté pourra dorénavant se voir contrainte à l’exécution d’heures de TIG.

A titre expérimental et pour trois ans à compter de la publication prévoyant notamment leurs conditions spécifiques (26 décembre 2019), le TIG peut également être effectué au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la Loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS et poursuivant un but d’utilité sociale ou au profit d’une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.

Cette expérimentation a pris effet dans les vingt départements déterminés par l’arrêté du 20 janvier 2020 : Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Côte-d'Or (21), Haute-Garonne (31), Gironde (33), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Nord (59), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Rhône (69), Sarthe (72), Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et La Réunion (974).

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