justice des enfants et des adolescents

L'indemnisation des victimes

L'indemnisation des victimes dans le cadre des poursuites

Le code de la justice pénale des mineurs permet une indemnisation facilitée et accélérée des victimes. Pour rappel, avant l’entrée en vigueur du code, les victimes devaient attendre la seconde audience soit 18 mois en moyenne avant que la justice ne se prononce sur la culpabilité de l’auteur, retardant d’autant la possibilité de demander des indemnités civiles.

Avec le CJPM, la question de la culpabilité de l’auteur et donc de la reconnaissance du statut de la victime, jusqu’alors tout deux présumés, est décidée dès la première audience soit entre 10 jours et 3 mois seulement après saisine de la justice. La victime reconnue comme telle peut dès cette première audience se constituer partie civile ouvrant droit à une demande d’indemnité. Elle peut également de droit, si elle n’a pas eu le temps de rassembler les pièces nécessaires, demander un renvoi ultérieur de l’affaire s’agissant uniquement de l’action civile.

Les victimes peuvent se constituer partie civile à tout moment et au plus tard avant les réquisitions du ministère public lors de l’audience de prononcé de la sanction.

La victime est autorisée à se constituer partie civile :

  • Dès le stade de l’enquête mais seulement avec l’accord du procureur de la République 
    Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
  • Après la décision de poursuites, avant l’audience, par déclaration au greffe soit par LRAR ou télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal au moins 24 heures avant la date d’audience.

L'indemnisation des victimes dans le cadre des alternatives aux poursuites

Si le CJPM a permis de clarifier l’indemnisation au stade des poursuites, il ne dit rien de l’indemnisation des victimes au stade des alternatives aux poursuites. Selon l’article 41-1 du code de procédure pénale, la mesure proposée par le procureur à l’auteur doit notamment « assurer la réparation du dommage causé à la victime ».

De son côté l’auteur présumé est en droit de reconnaitre ou non les faits, et d’accepter ou non l’alternative aux poursuites proposée. A défaut, il s’expose à l’ouverture de poursuites.

Il en résulte une appréhension différente en fonction des tribunaux judiciaires dont les services de réparation pénale habilités justice membres du réseau de la fédération sont parfois les témoins et parfois les acteurs plus ou moins directes.

 

En effet, 2 cas de figure sont recensés dans les services de réparation pénale :

  • Le délégué du procureur se charge de l’annonce du montant à l’auteur et du suivi du dossier : Le service associatif ne fait rien. C’est la grande majorité des cas.

  • Le service se charge de l’indemnisation en plus de la réparation ou en son sein. Cela dépend des habitudes de travail du Procureur.

a) Le Procureur décide de l’indemnité qui sera reversée par l’auteur et en informe l’association qui se charge alors du suivi dans le cadre de la mesure de réparation.

b) Le service en charge de la mesure de réparation s’occupe également de traiter les demandes d’indemnités en lien avec la victime et l’auteur et se tourne vers le procureur en cas de difficultés (demande importante, problème de paiement).

En tout état de cause, si la victime n’est pas satisfaite de la mesure prononcée et de la réparation attenante, elle peut déposer une plainte avec constitution de partie civile afin que soit saisi le juge d’instruction.

La plainte avec constitution de partie civile est possible dans les cas suivants :

  • La plainte simple est classée sans suite ; 
  • La plainte simple a été déposée auprès du procureur depuis 3 mois sans qu'aucune suite n'ait été donnée ; 
  • La copie de la plainte simple déposée auprès d'un service de police ou de gendarmerie a été transmise au procureur de la République depuis 3 mois et aucune suite n'a été donnée.

Cette plainte a pour effet de demander une enquête dirigée par un juge d’instruction. Cependant ce sera au juge d'instruction de décide de lancer ou non une enquête, après avoir demandé son avis au procureur de la République. La victime ne peut pas l'imposer au juge.

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