Mesures alternatives aux poursuites

La composition pénale

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites destinée à répondre à un délit par l’acceptation et l’exécution volontaire à titre de sanction pénale de mesures proposées à l’auteur par le parquet ou son délégué et validée par le juge du siège.

Cette procédure permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis un délit sanctionné par une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf exceptions.

Les sanctions proposées par le procureur de la République sont énumérées par le code de procédure pénale. Une fois exécutée, la composition pénale empêche toutes poursuites.

Les objectifs de la composition pénale

La mesure de composition pénale
a plusieurs objectifs :

  • Éviter la comparution devant une juridiction de jugement
  • Mettre en place une procédure qui s’apparente à une mesure de transaction sur la peine encourue
  • Responsabiliser l’auteur des faits : la composition pénale ne sera mise en œuvre que s’il y a une reconnaissance des faits
  • Dans le cas où une victime est identifiée permettre son indemnisation directe

Le cadre général

Un certain nombre de critères est requis afin de pouvoir mettre en œuvre une mesure de composition pénale. Ces conditions sont notamment relatives à :

  • La nature de l’infraction, tant du point de vue de la qualification de l’infraction que de sa gravité. Ainsi, les infractions pouvant faire l’objet d’une composition pénale sont déterminées par la loi. De plus, compte tenu des effets juridiques de cette mesure pour l’auteur de l’infraction (inscription au casier judiciaire B1), la circulaire du 16 mars 2004 rappelle qu’elle doit être réservée aux affaires qui auraient pu faire l’objet d’une citation devant le tribunal correctionnel.
  • L’auteur de l’infraction qui doit reconnaître les faits et sa culpabilité préalablement à la mise en œuvre d’une composition pénale. Il doit, de son plein gré accepter la sanction qui lui sera proposée. En cas contraire, l’exécution de la mesure serait vouée à l’échec.

Dès lors que les conditions sont réunies pour pouvoir envisager une composition pénale, l'article 41-2 du CPP prévoit la liste des mesures qui peuvent être proposées à l'auteur des faits dans le cadre de la réalisation de la mesure.

La composition pénale n’est pas applicable en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. La composition pénale peut s’appliquer aux mineurs d’au moins 13 ans selon les modalités prévues par l'article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs.

La composition pénale est la seule mesure alternative aux poursuites qui est inscrite au casier judiciaire (Bulletin n°1).

La composition pénale peut s’appliquer aux mineurs d’au moins 13 ans selon les modalités prévues par l'article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Les mesures alternatives aux poursuites :

Parmi ces mesures, on relève notamment, le versement d’une amende, la réalisation d’un travail non rémunéré au profit de la collectivité, la participation à un stage de citoyenneté, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, un stage de responsabilité parentale, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, l’interdiction de résider ou de paraître aux abords immédiats du domicile du couple dans le cadre d’une infraction commise envers un conjoint ou concubin, etc.

Pour Citoyens et Justice, la majorité des alternatives aux poursuites et des compositions pénales devrait être précédée d’une enquête sociale rapide afin d’assurer une adéquation entre la réponse pénale à apporter et la situation de la personne.
Cette disposition est prévue par la circulaire du 16 mars 2004.

Concernant plus particulièrement la composition pénale, cette enquête, lorsqu’elle est prononcée, permet à la fois d’effectuer un choix dans le panel des différentes mesures envisageables et d’évaluer au plus juste les possibilités contributives de la personne mise en cause.

Les textes de référence

  • La loi n°99-515 du 23 juin 1999 qui a instauré dans le code de procédure pénale (CPP) l’article 41-2 relatif à la composition pénale
  • Les article R 15-33-38 et suivants du CPP relatifs à la mise en œuvre de la composition pénale
  • La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité. Cette loi est venue modifier l’article 41-2 du CPP
  • La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
  • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a étendu la composition pénale aux personnes morales et a supprimé sa validation par le juge pour certaines infractions de plus faible gravité  
  • La circulaire du 31 décembre 1999, n°CRIM 99-16 F1 (NOR JUSD9930202C)
  • La circulaire du 16 mars 2004 n°CRIM 04-3/E5(NOR JUS D 04 30045C)
  • La circulaire du 8 avril 2019 n° CRIM N°2019-00018

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