Le cadre général
Les condamnations concernées :
Cette peine est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une période de cinq ans au plus (dix ans au plus pour les personnes en état de récidive légale) pour un crime ou un délit de droit commun.
Durée :
Le délai d’épreuve propre au sursis probatoire ne peut être inférieur à 12 mois et supérieur à 3 ans (5 ans dans le cas d’une récidive légale, 7 ans si l'individu se trouve à nouveau en état de récidive légale).
Restrictions :
Le prononcé d’un sursis probatoire simple total pour les personnes condamnées en état de récidive n’est pas possible:
- pour les personnes ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés,
- pour les personnes ayant déjà fait l'objet d’une condamnation assortie du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés dans le cas d’un crime ou d’un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles, ou avec la circonstance aggravante de violences.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée (peine mixte) ou en cas de sursis probatoire renforcé.
Le citoyen condamné est placé sous le contrôle du Juge de l'Application des Peines (JAP) territorialement compétent.
Ce dernier s’assure, soit par lui-même soit par toute structure qualifiée (SPIP, associations habilitées…), de l’exécution des mesures d'encadrement et d’aide, et des obligations auxquelles la personne est soumise. Il peut à tout moment décider des obligations particulières à imposer.
Par la juridiction de jugement :
Si le condamné commet, au cours du délai de probation et après que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, elle peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.
Par le Juge de l'Application des Peines :
Pour non-respect des mesures de contrôle et des obligations particulières,
En cas d’une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a pas été prononcée
Les mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où la personne condamnée est incarcérée.
La suspension de peine ne s’étend pas aux dommages et intérêts.
Par le Juge de l'Application des Peines.
Pour les mêmes raisons que la révocation en tout ou partie du sursis accordé.
Après prolongation, le délai d’épreuve ne saurait excéder 3 ans.
Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées et si son reclassement paraît acquis, le JAP peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Cette décision ne peut être envisagée qu’après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
Mise en œuvre de la mesure par le secteur associatif habilité
Article 471 du CPP :
« Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal. »
Pour exercer la mesure de sursis probatoire, les associations doivent être habilitées pour l’exercice de la mesure de CJSE. Aussi l’habilitation délivrée dans le cadre du CJSE entraîne de fait l’habilitation au sursis probatoire. Il n’est donc pas nécessaire de solliciter une autre habilitation. Néanmoins, l’élaboration d’un protocole d’intervention entre le Président du Tribunal Judiciaire et l’association habilitée est préconisée par Citoyens et Justice.
Le sursis probatoire mis en œuvre par le secteur associatif présente une plus-value certaine à plusieurs titres :
- Inscription dans la continuité de la prise en charge effectuée en amont du prononcé de la peine dans le cadre du contrôle judiciaire socio-éducatif,
- Optimisation de l’accompagnement de l’auteur de l’infraction et la protection des victimes, grâce à la connaissance de la situation spécifique de l’intéressé et au travail déjà accompli en amont,
- Forte réactivité offerte au magistrat (proposition éventuellement d’une date de convocation dans le rapport de fin de CJSE),
- Conduite de la mesure par les professionnels du secteur associatif habilité, formé et ayant une approche pluridisciplinaire,
- Bonne connaissance par les associations du milieu dans lequel elles évoluent et ont su mettre en place un réseau partenarial sur lequel elles pourront s’appuyer.
Dans son intervention, l’association veille au respect par la personne de ses obligations judiciaires mais elle propose également une intervention sur la globalité de la situation afin de la faire évoluer favorablement et de favoriser son insertion sociale et professionnelle.
A ces fins, l'auteur de l'infraction est régulièrement convoqué et reçu par l’association, et ce, aussi souvent que nécessaire en fonction des besoins, de l’évolution du parcours ou des aléas de la prise en charge. Il paraît en effet important de savoir adapter l’intensité de l’accompagnement et la fréquence des rendez-vous au plus près des besoins de la personne et de ce qui apparaît nécessaire au bon déroulement de la mesure. Des rapports sont régulièrement adressés au JAP (rapport initial, rapport de fin de mesure, rapport intermédiaire et rapport d’incident).
Le sursis probatoire renforcé
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
Si elle dispose d'éléments suffisants sur la personnalité de la personne condamnée et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celle-ci est soumise.
Dans le cas contraire, c’est le Juge de l'Application des Peines qui les détermine après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée par le SPIP.
et sa mise en œuvre par le SPIP
Lorsque le tribunal a prononcé un sursis probatoire renforcé, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale, sociale de la personne condamnée.
A l’issue de cette évaluation, il adresse au Juge de l'Application des Peines (JAP) un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions prévues à l’article 132-45 du CP.
Au vu de ce rapport, le JAP détermine, modifie, supprime ou complète les obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée et détermine les mesures d’aide dont elle bénéficie.
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le SPIP et le JAP.
Au vu de chaque évaluation, le JAP peut modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles. Il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale, sociale de la personne condamnée ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
Lorsque le tribunal n’a pas prononcé un sursis probatoire renforcé, le JAP peut, s’il estime que la personnalité de la personne condamnée le justifie, ordonner un suivi renforcé, à tout moment au cours de l’exécution de la probation.
Les textes de référence
Depuis le 24 mars 2020, la peine d’emprisonnement assortie d’un SME, la peine de contrainte pénale et le sursis-TIG ont disparu au profit du sursis probatoire.
Mesure hybride, cette peine répond à tous les standards du SME tout en permettant à la juridiction de décider que cette peine consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire faisant l’objet d’évaluations régulières dans le cas où la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d'emprisonnement et les faits de l’espèce justifie un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu. Les principales dispositions qui étaient en vigueur dans le cadre de la contrainte pénale sont alors applicables.
La continuité de prise en charge permise grâce à l'articulation CJSE/SME le sera tout autant entre le CJSE et le sursis probatoire.
- Article 132-40 et suivants du Code Pénal (CP) relatifs aux conditions d'octroi, au régime, et à la révocation du Sursis probatoire
- Article 132-45 du CP énumérant la liste des obligations pouvant être imposées dans le cadre d’un sursis probatoire (27 obligations sont prévues)
- Loi du 4 avril 2006 qui instaure le 5ème alinéa de l’article 471 du Code de procédure Pénale (CPP)
- Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes
- Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 471 dernier alinéa du CPP qui prévoit que « Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal. »
- Articles 739 et suivants du CPP relatifs aux modalités de mise en œuvre du sursis probatoire
- Article A 43-5 et R121-3 du CPP qui prévoient la tarification prévue pour la mise en œuvre du sursis probatoire
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