Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

Créée par la Loi du 23 mars 2019, la détention à domicile sous surveillance électronique, en vigueur depuis le 24 mars 2020, recouvre deux statuts juridiques : celui d’une peine alternative à la détention (peine autonome) ou celui d’un aménagement de peine d’emprisonnement.

Dans les deux cas, elle emporte pour la personne condamnée l’obligation de demeurer aux périodes fixées à son domicile ou dans tout autre lieu désigné par la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines.

Accueil Post sententiel Aménagements de la peine d'emprisonnementDétention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

La cadre général

Toute absence en dehors des horaires autorisés ou dégradation du matériel entraîne le déclenchement d’une alarme immédiatement transmise au pôle centralisateur.

Pour ce faire, la personne condamnée se voit imposer le port d’un dispositif intégrant un émetteur, pendant toute la durée de la mesure.

Le suivi et le contrôle à distance de toutes les mesures de surveillance électronique sont assurés par chacun des dix pôles centralisateurs de surveillance des neuf directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer. Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils ont une compétence interrégionale.

La décision du placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du condamné. Un recueil du consentement par écrit est préconisé.

Concernant les majeurs protégés, bien qu’aucun texte n’exige l’accord de leur responsable légal pour pouvoir ordonner une mesure de surveillance électronique, il est préconisé que les Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation les informent de la mesure envisagée en amont de son prononcé, recueillent leurs observations éventuelles et les avisent de la décision prise. Une expertise psychologique et psychiatrique peut s’avérer nécessaire de façon à s’assurer que la personne est en mesure de comprendre les obligations auxquelles elle sera soumise et les conséquences de leur éventuelle violation.

La personne doit justifier d’un hébergement (lieu d’assignation dans le cadre de l’exécution de la mesure).

Propriétaire ou locataire, la personne placée doit fournir des justificatifs. Si elle est propriétaire ou locataire conjointement avec une autre personne, cette dernière doit avoir fait part de son consentement à la mesure par écrit tout comme le maître des lieux dans les autres cas. Dans les structures d’hébergement, l’accord du maître des lieux n’est pas obligatoire mais reste néanmoins souhaitable : il permet de s’assurer que l’hébergeant est bien informé que la personne est en Détention à Domicile sous Surveillance Electronique.

La DDSE repose sur un dispositif de surveillance électronique fixe comprenant :

  • Un émetteur (« bracelet ») porté par la personne à la cheville ou au poignet,
  • Un récepteur installé au lieu d’assignation et branché à une prise de courant.

Une fois les signaux radiofréquence transmis du bracelet émetteur au boîtier récepteur, ce dernier envoie, via le réseau téléphonique, l’ensemble des informations relatives au fonctionnement du dispositif et au respect de l’assignation (entrées/sorties, alarmes) au pôle centralisateur de surveillance.

Le prononcé et l'exécution de la peine

Détention à domicile sous surveillance électronique – Peine autonome :

D’une durée comprise entre 15 jours et six mois ne pouvant excéder la durée de l’emprisonnement encouru, la DDSE peut être prononcée à l’encontre de toute personne ayant commis un délit puni d’une peine d'emprisonnement.

Avant de déterminer le lieu et les périodes d’assignation, la juridiction doit s’être assurée de la stabilité de la domiciliation (accord écrit du maître des lieux ou des co-titulaires - le logement doit aussi être raccordé à l’électricité) et de la comptabilité des horaires avec l’exercice d’une activité professionnelle, le suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation, d’un traitement médical, la recherche d’un emploi, la participation à la vie de famille ou tout projet d’insertion ou de réinsertion.

La personne condamnée en sa présence à une peine de DDSE, doit se voir remettre à l’issue de l’audience :

  • lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu et les périodes d’assignation :
    • une convocation à se présenter devant le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) aux fins de pose du dispositif électronique dans un délai maximum de 5 jours si la décision est assortie de l’exécution provisoire,
    • une convocation à se présenter devant le SPIP aux mêmes fins dans un maximum de 30 jours dans les autres cas,
  • lorsque la juridiction de jugement n’a pas fixé le lieu ou les périodes d’assignation, une convocation à se présenter devant le Juge de l'Application des Peines (JAP) dans un délai de 30 jours pour détermination de ces modalités dans un délai de 4 mois à compter du caractère exécutoire de la décision.

Exécution de la peine :

La personne condamnée est suivie par le JAP dans le ressort duquel elle est assignée.

Elle peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social et être soumise à une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du CP.

Le Juge de l'Application des Peines (JAP) peut modifier les conditions d’exécution de la peine de DDSE ainsi que les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est soumise.il peut aussi la convertir en jours-amende.

Le personnel de surveillance doit signaler le non-respect des horaires au JAP. Le SPIP doit signaler avec réactivité les incidents liés au non-respect des obligations et toute difficulté d’exécution de la mesure.

Si la personne concernée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions auxquelles elle est soumise pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît nécessaire, le JAP peut décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de DDSE.

De même, le JAP peut, tout en mettant fin à l’assignation par surveillance électronique, décider que la personne condamnée restera placée sous son contrôle jusqu’à la date d’expiration de la peine en étant soumise aux obligations générales et particulières.

En cas d’inobservation des interdictions et obligations, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou du refus par la personne condamnée d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le JAP peut soit limiter les autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. Dans l’attente du débat contradictoire, le JAP peut également ordonner l’incarcération provisoire de la personne concernée. 

La peine de DDSE est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération survenue au cours de son exécution. Le JAP peut également ordonner la suspension pour motifs d’ordre familial, social, médical ou professionnel.

L'installation du dispositif

L’installation du dispositif consiste pour le personnel de surveillance à installer le récepteur, régler le périmètre d’assignation (paramétrage précis des limites géographiques du lieu d’assignation) et informer le pôle centralisateur de surveillance de l’effectivité de la surveillance à distance. Dans l’hypothèse où une personne placée doit déménager, une nouvelle installation doit être effectuée par un personnel de surveillance au nouveau lieu d’assignation fixé par décision modificative.

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Les alarmes

Les alarmes techniques :

Les alarmes techniques sont liées à un dysfonctionnement intrinsèque au dispositif et ne sont pas dues au comportement de la personne placée. Ex : faiblesse des piles, absence de réseau GSM, dégradation involontaire de la lanière.

Un dysfonctionnement de cet ordre ne saurait entraîner la suspension d’une mesure de DDSE.

Les alarmes de violation :

Les alarmes de violation sont liées au comportement de la personne placée et à sa volonté de ne pas respecter les obligations qui s’imposent à elles. Ex: non-respect des horaires d’assignation, dégradation volontaire du matériel.

Lors de la survenue d’une alarme de violation, l’ACP contacte dans les meilleurs délais la personne placée pour recueillir ses explications (« levée de doute ») et lui rappeler ses obligations.

Quelle que soit l’attitude de la personne placée ou les explications données, toute alarme de violation entraîne la rédaction d’un compte-rendu d’incident par l’ACP qui est adressé dans les meilleurs délais au magistrat mandant et au SPIP.

La personne devra alors justifier a posteriori auprès du SPIP et le cas échéant de l’autorité judiciaire, des raisons de la violation de ses obligations.

Les particularités de la DDSE aménagement de peine
par rapport à la DDSE peine autonome

Elle peut durer plus de six mois (jusqu’à 3 ans dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle).

Elle peut tout autant concerner des délinquants que des criminels.

Dans le cadre d’une DDSE aménagement de peine, la personne est placée sous écrou. Elle doit accomplir les formalités d’écrou. Elle bénéficie de réductions de peine et peut formuler des demandes de permissions de sortir.

Elle est considérée en état d’évasion quand elle n’a pas regagné son lieu d'assignation dans les délais fixés. Des sanctions disciplinaires et des poursuites pénales peuvent être engagées.

Le chef d’établissement peut également, en cas d’urgence, procéder à une réintégration immédiate de la personne exécutant une DDSE aménagement de peine.

Les textes de référence

Détention à domicile sous surveillance électronique - Peine autonome :

  • Article 131-4-1 du code pénal
  • Articles 713-42 et suivants du code de procédure pénale
  • Articles D49-82 et suivants du code de procédure pénale

Détention à domicile sous surveillance électronique - Aménagement de peine sous écrou :

  • Article 131-4-1 du code pénal
  • Article 132-19 du code pénal 
  • Articles 132-25 et 132-26 du code pénal
  • Article 464-2 du code de procédure pénale
  • Article 723-7-1 du code de procédure pénale
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