Mesures alternatives aux poursuites

Le classement sous condition

Le classement sous condition est un terme générique utilisé en référence à la circulaire du 2 octobre 1992 pour désigner trois mesures pénales prévues aux 2, 3 et 4 de l’article 41-1 du CPP.

Ces trois mesures, à la demande du procureur de la République peuvent consister en une orientation, une régularisation ou une réparation qui doivent contribuer au reclassement de l’auteur des faits. 

Les objectifs du classement sous condition

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Issu de la loi du 23 juin 1999, le classement sous condition est un terme générique utilisé en référence à la circulaire du 2 octobre 1992 pour désigner trois mesures pénales prévues aux 2, 3 et 4 de l’article 41-1 du CPP. Ces trois mesures, à la demande du procureur de la République peuvent consister en une orientation, une régularisation ou une réparation qui doivent contribuer au reclassement de l’auteur des faits. Le terme de « classement sous condition » n’a toutefois pas été retenu par le législateur dans les articles du code de procédure pénale.

La mesure de classement sous condition vise au classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République, sous réserve de respect par le mis en cause des conditions d’orientation, de régularisation ou de réparation fixées par le parquet.

Dans le cadre du classement sous condition d’orientation, les associations mandatées pour cette mission sont, grâce à leur professionnalité, leur réseau local et leur connaissance des dispositifs de droit commun, particulièrement à même d’établir un bilan de la problématique de la personne rencontrée et de la diriger vers les services susceptibles de l’accompagner dans la mise en œuvre de démarches adéquates.

Lorsqu’elle est saisie de la mesure, l’association habilitée se doit de mettre en avant les principaux objectifs du classement sous condition :

  • Rappeler la Loi, ses obligations et les conséquences de son non-respect par rapport aux faits reprochés

  • Responsabiliser le mis en cause par rapport aux faits commis et à son avenir

  • Apporter une réponse à des actes de délinquance de moindre gravité en prenant en compte le préjudice du plaignant

  • Prévenir la réitération des faits en permettant à l’auteur d’intégrer la notion de l’interdit et en le positionnant comme acteur de la réparation de son acte infractionnel

Le cadre général

Il est important de noter que ces mesures de classement doivent concerner des situations de moindre gravité. En effet, le recours à d’autres mesures alternatives aux poursuites sera plus pertinent pour favoriser des résultats plus solides.

Le classement sous condition d’orientation est généralement requis dans le cadre d’infractions concernant des conduites à risques telles que la toxicomanie ou l’alcoolisme. Toutefois, outre les caractéristiques des infractions, ce peut être le profil de la personne mise en cause qui est retenu par le Parquet pour une réquisition de cette mesure. En effet, elle peut présenter des difficultés administratives, liées à l’accès à l’hébergement, au maintien dans le logement ou encore à l’insertion professionnelle nécessitant des orientations particulières.

Cette mesure peut également consister en une orientation requise par le Parquet dans l’accomplissement d’un stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la sécurité routière) ou d’une formation.

L’infraction constitue ici l’indicateur, et la mesure le levier pour une prise en charge pertinente et préventive de réitération.

Le classement sous condition de régularisation concerne en général des situations où la personne mise en cause n’est pas en règle sur le plan d’une assurance, du paiement des transports, de règles d’urbanisme ou d’hygiène voire d’une ordonnance ou d’un jugement. La mesure constitue ici une alternative pédagogique à la poursuite devant le tribunal correctionnel.

Le classement sous condition de réparation s’adresse davantage à des faits de moindre gravité impliquant un plaignant. Il peut alors s’agir d’une réparation financière, matérielle ou même d’une réparation symbolique telle que la présentation écrite d’excuses de la part de l’auteur.

Les textes de référence

  • Article 41-1 du code procédure pénale (CPP) : S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République  (…) :
    • « 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière »,
    • « 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits »,
    • « 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés».
  • Circulaire du 2 octobre 1992 relative aux réponses à apporter à la délinquance urbaine
  • Loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale
  • Loi du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

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