La libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine qui permet une libération anticipée sous le contrôle de l'institution judiciaire. De ce fait, elle concourt à la réinsertion des personnes condamnées et à la prévention de la récidive.

Les personnes condamnées ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle dès lors qu’elles manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, sous condition de respect d'un certain nombre d'obligations.

Les objectifs de la libération conditionnelle

On peut distinguer trois objectifs généraux dans la mesure de libération conditionnelle :

  • La réinsertion sociale de la personne condamnée détenue en lui permettant de préparer plus efficacement sa libération définitive, grâce à une prise en charge favorisant son retour à l’autonomie dans un cadre plus proche de celui qu'elle rencontrera une fois libérée définitivement
  • La prévention de la récidive (favorisée notamment, par la mise en place ou la poursuite de soins)
  • La protection des victimes et la réparation des préjudices causés dont les modalités sont fixées par le jugement de libération conditionnelle

Par ailleurs, chaque jugement de libération conditionnelle fixe des objectifs particuliers en rapport au projet individualisé de la personne.

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Le cadre général

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La libération conditionnelle est accordée par :

  • Le juge de l'application des peines (JAP) dans le cas d’une peine inférieure ou égale à 10 ans ou d’un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans quelle que soit la peine initialement prononcée, sauf dans le cas des condamnations prévues aux articles 730-2 et 730-2-1 du CPP.
  • Le tribunal de l'application des peines (TAP) dans tous les autres cas.

Sauf en cas de période de sûreté, la mesure pourra intervenir, quand la détention exécutée sera au moins égale au reliquat de peine, à moins que la personne concernée exerce une autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans qui réside avec elle, soit enceinte de plus de 12 semaines, soit âgée de plus de 70 ans ou présente un état de santé ayant justifié une suspension de peine pour raison médicale d’une durée d’un an (dispositions particulières prévues aux articles 729-3, 729 du CPP). Ce temps d'épreuve ne peut dépasser 15 années (20 ans en cas de récidive légale). Pour la réclusion criminelle, la mesure pourra intervenir après 18 années (22 ans si récidive légale).

La libération conditionnelle peut également être prononcée après examen de la situation de la personne en commission d’application des peines dans le cadre de la libération sous contrainte (examen aux 2/3 de peine des personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans n'étant pas soumis à un aménagement de peine – sauf placement à l’extérieur sous le contrôle continu de l’Administration Pénitentiaire).

Enfin, la loi du 15 août 2014 prévoit que la situation de toute personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée de plus de cinq ans est examinée aux 2/3 de la peine par le juge ou le tribunal de l’application des peines en débat contradictoire en vue du prononcé d’une libération conditionnelle dès lors qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un aménagement de peine et qu’elle n’aurait pas fait savoir qu’elle refusait toute libération conditionnelle.

Dans le cas où la personne concernée a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d’épreuve ni avant celui de la période de sûreté.

La mesure peut être précédée à titre probatoire d'une semi-liberté, d'une détention sous surveillance électronique ou d'un placement à l'extérieur (articles 723-1, 723-7, 730-2 du CPP) .

L’octroi de la libération conditionnelle peut être subordonné à certaines conditions spécifiques prévues à l’article D 535 du CPP.

La personne condamnée faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du CP. La libération conditionnelle peut aussi être assortie d’une ou plusieurs obligations et interdictions prévues aux articles 132-45 du CP.

La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire, cette personne est soumise à une injonction de soins s'il est établi, après expertise, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement (article 731-1du CPP).

La libération conditionnelle peut être dans certains cas également subordonnée à une surveillance électronique mobile (D 539 CPP).

La personne condamnée peut refuser la mesure de libération conditionnelle, sauf en cas de libération conditionnelle vers l'étranger (729-2 du CPP).

La gestion de la peine relève des missions des administrations judiciaire et pénitentiaire. L’association vient en appui de la réalisation d’une libération conditionnelle pour des personnes n’ayant aucun lieu d’hébergement ou dans les situations nécessitant des garanties demandées par le JAP ou le TAP.

Les textes
de référence
  • Articles 729 à 733 du code de procédure pénale (CPP)
  • Article 720 du CPP
  • Articles 723-1 et 723-7 du CPP 
  • Articles D 522 à D 544 du CPP
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