La semi-liberté

La semi-liberté est une mesure d’aménagement de peine sous écrou (modalité d’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement à laquelle la personne concernée a été condamnée) au cours de laquelle la personne est astreinte à rejoindre l’établissement pénitentiaire une fois que l’activité ayant justifié ce régime est terminée.

L’intéressé demeure dans l’établissement pendant les jours où cette activité est interrompue.

Le cadre général

Sauf impossibilité matérielle, sauf incompatibilité de la personnalité et de la situation de l’intéressé, la semi-liberté est une mesure d’aménagement de peine dont peuvent bénéficier :

  • Les personnes condamnées libres dès lors que leur peine ou reliquat de peine n’excède pas un an,
  • Les personnes condamnées détenues dès lors que leur peine ou reliquat de peine n’excède pas deux ans (non applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code),
  • aux 2/3 de peine des personnes condamnées à une ou plusieurs peines, d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans n'étant pas soumis à un aménagement de peine – sauf placement à l’extérieur sous le contrôle continu de l’Administration Pénitentiaire,
  • Les personnes détenues dans le cadre d’une mesure probatoire préalable à une libération conditionnelle (articles 723-1, 730-2 du CPP).

La juridiction de jugement peut décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté (personnes condamnées libres).

C’est, le plus souvent, le juge de l’application des peines qui décide de l'exécution de la peine sous ce régime, que ce soit à l'issue d'un débat contradictoire, dans le cadre de la procédure classique, ou après l’examen de la situation de la personne en commission d’application des peines dans le cadre de la libération sous contrainte instaurée par la loi du 15 août 2014.

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) est le « maître d’œuvre » de la mesure : il évalue la situation de toute personne détenue ou éligible à un aménagement de peine, construit avec elle un plan d’action individualisé et définit les modalités précises et adaptées de la mesure. Une fois la personne en semi-liberté, il assure, sous mandat du JAP, le suivi de la mesure en contrôlant le respect des obligations et interdictions (132-44 et 132-45 du CP) qui peuvent être imposées à la personne condamnée.

Les textes
de référence
  • Articles 132-25 et 132-26 du code pénal (CP)
  • Article 720 du code de procédure pénale (CPP)
  • Articles 723 à 723-4 du CPP
  • Articles 723-15 à 723-17-1 du CPP
  • Article 730-2 du CPP
  • Article D 542 du CPP
Devenez adhérent
Devenez adhérent

Bénéficiez d’un soutien institutionnel national, local et technique en étant au cœur d’un réseau d’associations

Parcours d’intervenant socio judiciaire
Parcours d’intervenant
socio judiciaire

Faites reconnaître
vos compétences professionnelles

DEVENEZ PARTENAIRE
DEVENEZ PARTENAIRE

Agissez avec nous
Aidez nous à promouvoir
la démocratie associative

Ressources et lettres aux adhérents
Lettre aux adhérents
Evénement
Événements
offre d'emploi
Offres d'emploi
arrow_upwardTOP