[Décret] Autorisation de déroger au seuil des 30% pour les établissements et services habilités Justice

Publié le lundi 07 avril 2025
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Le décret qui permet aux établissements et services associatifs autorisés justice (par le préfet sur instruction de la PJJ) seuls ou conjointement de doubler leur capacité sans passer par un appel à projet vient de paraitre avec application au 25 mars 2025.

Il concerne tous les établissements et services autorisés justice et donc notamment :

  • Les services de réparation pénales et de médiation,
  • Les services judiciaires d’investigation éducative,
  • Les services d’AEMO,
  • Etc.

La dérogation est motivée dans la décision d’autorisation de ou des autorités compétentes.

Lire le décret

Article D313-2
(Version en vigueur depuis le 24 mars 2025)

Modifié par Décret n°2025-264 du 21 mars 2025 - art. 1

I. - Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

 

V. - Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le préfet de département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.

La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.

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