Justice des enfants : Le conseil constitutionnel érige en principe fondamental de la République l’obligation d’une justice spécialisée et adaptée à l’âge des enfants

Publié le lundi 23 juin 2025
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Par sa décision n°2025-886 DC du 19 juin 2025, le Conseil Constitutionnel sacralise le principe fondamental de la République d’atténuation de la responsabilité pénale des enfants en fonction de leur âge, tout comme la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Fort de ce rappel, le Conseil Constitutionnel a donc censuré 5 des 8 articles contestés devant lui par plus de 120 députés et 60 sénateurs et a retoqué un article supplémentaire de son propre fait.

Au final ce sont 6 articles qui sont supprimés en totalité ou partiellement. C’est près d’un tiers de la loi dont ses articles les plus emblématiques qui a été jugé impropre à la Constitution française.

 

Les 6 articles censurés :
audience unique retoquée, atténuation de minorité sauvegardée, privation de liberté limitée.

1. La création de l’audience unique en comparution immédiate (art. 4) qui permettait de juger sur le champ les enfants en conflit avec la loi est censurée par les sages. Ils ont considéré que la procédure ne garantissait pas la réunion de charges suffisantes pour pouvoir permettre un jugement en l’état. Par ailleurs, la procédure votée n’était pas réservée aux infractions graves ou à des cas exceptionnels.

Du coté de la fédération, nous nous étions mobilisés avec l’Uniopss pour dénoncer une procédure anticonstitutionnelle encore plus expéditive et répressive que celle existante pour les majeurs à ce jour. D’autant que l’audience unique qui existe actuellement permet déjà de juger très rapidement les jeunes réitérants et concerne déjà un trop grand nombre de cas.

 

2. La quasi-généralisation de l’audience unique (art. 5) est également censurée par le Conseil qui indique qu’en élargissant son champ d’application, le texte de loi ne permet pas la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs, qui est un principe fondamental.

Du côté de la fédération, c’est un grand soulagement tant cet article contrevenait à l’esprit meme du Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM) en limitant les audiences en deux temps censées être la norme. En effet, le CJPM crée entre l’audience de culpabilité et l’audience de sanction une période de mise à l’épreuve éducative probatoire, sorte de contrat de confiance passé entre le juge et le jeune avec l’aide et le soutien des éducateurs de la PJJ et des associations, permettant le relèvement éducatif et moral du jeune.

 

3. Le refus de l’atténuation de la peine qui devenait la norme plutôt que l’exception pour les plus de 16 ans en état de récidive y compris délictuelle est censuré (art.7). Sans surprise fort heureusement, la France ne peut sauf exception, écarter le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.

La fédération s’y était fortement opposée toujours aux côtés de l’Uniopss défendant les droits de l’enfant.


4. La possibilité pour la juridiction de placer des jeunes dès 13 ans en détention provisoire pour des infractions à caractère terroriste ou commises en bande organisée (art. 6) pour une durée beaucoup plus longue que celle déjà prévue. Là encore nous en appelions au respect du droit constitutionnel.


5. La retenue de 12 heures de l’enfant en cas de soupçon de violation d’une mesure éducative est censurée (art.12).
La privation de liberté d’un mineur en l’absence de toute nouvelle infraction et sur le fondement de simple soupçon de violation d’une mesure éducative sans conditions d’âge et ni d’intervention de magistrat n’est pas conforme au principe fondamental de la justice des mineurs.

Du côté de la fédération, nous dénoncions cet article aux côtés de l’Uniopss dans les mêmes termes.


6. Un sixième article a été jugé non conforme mais sur le plan procédural. Il s’agit de l’expérimentation du doublement des assesseurs dans les tribunaux pour enfants. Le conseil n’a pas argumenté sur le fond (art.15).

 

Les autres articles de la loi ont soit été confirmés par le Conseil soit non contestés par les parlementaires.

 

Les 3 articles confirmés par le conseil :
l’extension du couvre feu, et l’aggravation des peines pour les parents des mineurs en délinquance.

 

Le Conseil constitutionnel a également étudié les articles 13 et 14 de la loi créant un couvre-feu à tous les stades de la procédure, y compris en alternative aux poursuites et dont l’amplitude est laissée à la libre appréciation du magistrat. Aux heures indiquées par la justice, le jeune aura l’interdiction de sortir de chez lui, excepté s’il est accompagné par un détenteur de l’autorité parentale (sauf activités scolaire et insertion).
Pour les sages, cette interdiction d’aller et venir librement pourtant constitutionnellement garantie est contrebalancée par l’obligation de prévention des atteintes à l’ordre public, elle-même inscrite au sein de la Constitution. Selon le conseil, le législateur a voulu empêcher la circulation sans surveillance, et le regroupement de mineurs sur la voie publique, permettant ainsi d’assurer la protection des mineurs, permettant de choisir une garantie constitutionnelle plutôt qu’une autre.

La fédération s’inquiète de cette mesure, qui peut permettre au magistrat de prononcer une mesure de confinement sans limite de temps au quotidien dont on connait les conséquences néfastes sur la santé mentale des enfants qui ont besoin de socialisation.


L’aggravation du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un mineur est également confirmée (art. 1).
Le texte adopté aggrave les peines encourues par les parents dont la justice considérerait qu’ils ont sciemment mis en danger leur enfant ou dont les manquements l’ont directement conduit à commettre des actes de délinquance. Le non-paiement des pensions alimentaires, de la contribution aux charges de la famille en cas d’ordonnance de protection mais aussi la non présentation ou la soustraction d’enfant tout comme le refus de scolarisation sont punis dans les mêmes termes.

Du côté de la fédération, dans nos contributions avec l’Uniopss, nous nous étions opposés à cet article considérant que la loi permettait déjà de condamner les parents qui mettaient sciemment et gravement en danger leur enfant en se soustrayant à leurs obligations parentales, y compris lorsque cette soustraction a conduit leur enfant à commettre des infractions. Par ailleurs, le délit tel que rédigé de non présentation d’enfants est aujourd’hui contesté par de nombreux acteurs associatifs et politiques en raison du risque de condamnation des parents protecteurs (violence intrafamiliale, inceste) qui en feraient l’usage. Des exemples existent malheureusement.

 

Les autres articles n’ont pas donné lieu à contestation des parlementaires auprès du conseil constitutionnel, ils sont donc confirmés.

L'amende civile (art.2) à l’égard des parents ne se rendant pas aux convocations, aux audiences, et auditions d’assistance éducative entre en vigueur tout comme la responsabilisation solidaire et la possibilité de condamner les parents coupables du délit de soustraction à rembourser jusqu’à 7500 euros aux assureurs qui viendrait en plus des 45 000 d’amendes (art. 3).

Dans nos alertes communes avec l’Uniopss, nous nous étions opposés à ces articles. L’absence des parents aux convocations du juge des enfants ne peut être résolue par des amendes, mais par une mise en confiance et une recherche d’adhésion des familles via le développement d’un soutien renforcé à la parentalité. Par ailleurs l’absence non justifiée aux audiences a déjà un impact sur la décision judiciaire relative à la protection de l’enfant, et le degré de suppléance éducative qu’il décidera.

Quant aux remboursements des assurances, ils nous semblent particulièrement délétères sur l’ensemble de la famille, fratrie incluse, asphyxiée par de telles sommes.

De même, la loi durcit les mesures probatoires et de privation de liberté à l’encontre des mineurs accusés d’infraction à caractère terroriste ou commises en bande organisée (Art 6). Si comme indiqué précédemment, l’augmentation de deux mois à un an maximum de détention provisoires des enfants de plus 13 ans accusés de terrorisme ou d’infraction en bande organisé a été censurée, le reste de l’article entre vigueur.

Ainsi, ils pourront être placés en CEF jusqu’à deux ans (contre un an maximum aujourd’hui) y compris au-delà de 18 ans. Ils pourront également dès 13 ans être assignés à résidence sous bracelet électronique.

Quant aux enfants de plus de 16 ans, la détention provisoire pourra durer jusqu’à deux ans pour des faits délictuels, 3 ans en matière d’affaires criminelles.

Citoyens & Justice et l’Uniopss avaient dénoncé l’ensemble de ces mesures.

Enfin, les articles relatifs à la possibilité d’astreindre dans le cadre d’une mesure éducative judicaire un enfant à pointer dans une association (art.10), mais aussi l’information faite aux magistrats et aux parents de toute violation de la mesure éducative constatée en vue d’organiser le cas échéant une audience de rappel aux attendus de la justice (art. 11) sont donc confirmés, tout comme les modifications relatives au contenu de l’enquête rapide de la PJJ (Recueil de Renseignement Socio-éducatif) et son remplacement possible par une note de situation actualisée par les éducateurs de la PJJ (art. 8). La loi demande également la remise du dernier rapport éducatif au magistrat avant toute décision de détention provisoire en cas d’audience unique (art. 9).

Le dernier article validé n’est autre que le nom de la loi qui après bien des appellations différentes se nomme finalement "loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents". (art. 16).

 

C’est peu dire que la fédération pousse un immense "Ouf" de soulagement et remercie les 180 parlementaires d’avoir saisis le Conseil Constitutionnel s’agissant de la loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.

Nous sommes fiers de nous être mobilisés sur cette proposition de loi depuis novembre 2024, en proposant texte après texte, navette parlementaire après navette parlementaire, des notes argumentées, documentées, circonstanciées, des amendements pour défendre le droit de tous les enfants, y compris les plus fragiles d’entre eux qui sont les enfants en conflit avec la loi.

 

MOBILISATION CITOYENS & JUSTICE / UNIOPSS

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