L'entrée en vigueur de la procédure de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Publié le lundi 25 février 2008
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La loi du 25 février 2008 « relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » et le décret du 16 avril 2008 « relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » viennent  préciser la procédure applicable en matière d’irresponsabilité pénale.

 Désormais,  une personne mise en examen et dont il a été reconnu qu’elle était atteinte d’un trouble mental au moment des faits ne pourra plus simplement se voir notifier une ordonnance de non-lieu mais pourra se voir appliquer une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le juge pourra alors prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables.
 
 La loi, précisée par le décret, organise une meilleure information des victimes dans le cas où une irresponsabilité pénale viendrait à être prononcée.
 D’abord, le juge d’instruction qui estime que l’auteur de l’infraction avait été privé de son discernement au moment des faits doit en aviser à la fois les parties et le procureur de la république. Ceux ci pourront alors lui présenter leurs observations
      A ce moment là, deux cas de figures sont possibles :
      - Le juge n’a pas reçu d’observations. Il décide alors de rendre une ordonnance d’irresponsabilité pénale, ou de saisir d’office la chambre de l’instruction.
      - Les parties ou le procureur demandent au juge de saisir le chambre de l’instruction afin qu’aie lieu une audience publique. 
      Au cours de cette audience, la chambre de l’instruction devra alors se prononcer sur l’existence ou non d’un trouble mental. Elle doit aussi se prononcer sur la possibilité de la personne mise en examen de comparaître devant un tribunal. A ce propos, le décret donne une précision importante car, si la chambre d’instruction est saisie alors que la personne mise en examen a déjà fait l’objet d’une hospitalisation d’office, elle devra solliciter de l’établissement d’accueil un certificat médical précisant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle.
      A l’issue de l’audience, la chambre de l’instruction décide donc de prononcer une ordonnance d’irresponsabilité ou de renvoyer la personne devant le tribunal 
      Si l’ordonnance est prononcée, elle met fin alors à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire socio-éducatif .
      
      Lorsque la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement prononcent un arrêt ou jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale, ils peuvent ordonner l’hospitalisation d’office de la personne. Cette décision pourra être assortie de mesures de sûreté telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil doit être averti de ces mesures, qu’il devra rappeler à l’auteur des faits lors de sa sortie. La victime pourra demander à être informé de la levée de l’hospitalisation d’office lorsque l’auteur fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction.

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